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CETATEXT000007740398 JGXLX1987X05X0000050345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/03/CETATEXT000007740398.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 mai 1987, 50345, inédit au recueil Lebon 1987-05-15 Conseil d'Etat 50345 1 SS C Tuot Robineau Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1983 et 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PHOCEENNE HIPPOPHAGIQUE, dont le siège social est ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à la décision implicite de l'inspecteur du travail autorisant la société requérante à licencier M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tuot, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Société Phocéenne Hippophagique S.A., - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué..." ; qu'en vertu de l'article R.321-8 du même code, la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur doit, notamment, mentionner la "nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées" ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, la SOCIETE PHOCEENNE HIPPOPHAGIQUE a principalement fait valoir, dans sa lettre du 30 novembre 1981 répondant à la demande de renseignements de l'inspecteur du travail, que son chiffre d'affaires était passé de 14 744 006 F pour l'exercice 1979-1980 à 1 402 494 F pour l'exercice 1980-1981 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires réalisé par la société au cours de l'exercice 1980-1981 était en réalité de 14 028 654 F ; qu'ainsi les renseignements fournis par l'employeur au sujet des raisons économiques invoquées à l'appui de sa demande étaient lourdement erronés ; que, par suite, l'autorisation de licenciement pour motif économique tacitement accordée à la SOCIETE PHOCEENNE HIPPOPHAGIQUE repose sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à cette autorisation ;Article 1er : La requête de la SOCIETE PHOCEENNE HIPPOPHAGIQUE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PHOCEENNE HIPPOPHAGIQUE, à M. X..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre des affaires sociales et de l'eploi. 66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Inexactitude matérielle des faits - Absence de baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise. Code du travail L321-9 al. 2 et R321-8

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