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53050

CETATEXT000007740408 JGXLX1987X05X0000053050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/04/CETATEXT000007740408.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 mai 1987, 53050, inédit au recueil Lebon 1987-05-13 Conseil d'Etat 53050 5 / 3 SSR C Pêcheur Stirn Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1983 et 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer 06800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 6 juin 1983 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Nice à lui verser la somme de 100 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'examen radiologique pratiqué sur elle le 9 avril 1979, 2° condamne le centre hospitalier régional de Nice à lui verser la somme de 100 000 F avec intérêts et capitalisation des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mlle X..., de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Nice et de Me Rouvière, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X... demande réparation du préjudice que lui a causé l'examen radiologique pulmonaire qu'elle a subi le 9 avril 1979 à l'Hôpital Saint-Roch à Nice, à la veille d'une intervention chirurgicale sur le membre inférieur, du fait que la plaque mobile de l'appareil se trouvant placée à une hauteur excessive, elle s'est vue contrainte à un mouvement brusque de la tête qui a provoqué des douleurs cervicales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... était atteinte lors de son hospitalisation, d'une cervicarthrose ancienne qu'elle n'avait pas signalée au manipulateur de l'appareil de radiographie ; qu'en ne prenant pas de précaution particulière à l'égard de la patiente qui ne présentait aucune infirmité apparente le manipulateur n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Nice ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nice soit condamné à réparer les conséquences dommageables de cet examen radiologique ;Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au centre hospitalier régional de Nice, à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SERVICE -Absence - Conséquences dommageables d'un examen radiologique pulmonaire.

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