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84177

CETATEXT000007740471 JGXLX1987X10X0000084177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/04/CETATEXT000007740471.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 octobre 1987, 84177, inédit au recueil Lebon 1987-10-02 Conseil d'Etat 84177 5 / 3 SSR C Descoings Fornacciari Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1987 et 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le Président de son conseil général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la S.A.R.L. SODETA une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice que celle-ci a subi du fait de l'arrêté préfectoral du 1er avril 1982 qui a mis fin à l'agrément dont elle bénéficiait pour procéder aux opérations de désinfection annuelle des étables ; °2 rejette la demande présentée par la société SODETA devant le tribunal administratif de Pau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques et de Me Bouthors, avocat de la société SODETA, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la société SODETA une indemnité d'un montant de 200 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait, en fait, le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la société SODETA seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 54, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1963, de faire droit aux conclusions du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 octobre 1986, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à la société SODETA et au ministre de l'agriculture. 54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - Préjudice justifiant le sursis - Risque de perte définitive d'une somme [art. 54, al. 2 du décret du 30 juillet 1963]. Décret 63-766 1963-07-30 art. 54 al. 2

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