CETATEXT000007740764 JGXLX1988X04X0000061661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/07/CETATEXT000007740764.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 avril 1988, 61661, inédit au recueil Lebon 1988-04-15 Conseil d'Etat 61661 Rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir C Garcia Vigouroux Vu le recours enregistré le 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule, en ce qu'il a censuré le classement relatif à la zone NA du triangle des Paluds telle que cette zone est définie par l'arrêté du 30 mai 1979 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Laurent-du-Var, le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la Société civile "Le Tahiti", le certificat d'urbanisme négatif délivré le 16 février 1983 par le commissaire de la République des Alpes-Maritimes à ladite société et relatif à un terrain qu'elle possède à Saint-Laurent-du-Var ; °2) rejette la demande présentée par la Société civile "Le Tahiti" devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de la Société civile "Le Tahiti" et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Laurent du Var, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'appel d'un jugement ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif de ce jugement ; que le dispositif du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice, en date du 1er juin 1984 a pour seul objet d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 16 février 1983 par le commissaire de la République des Alpes-Maritimes à la société civile "Le Tahiti" et relatif à un terrain qu'elle possède à Saint-Laurent du Var ; que, par son recours, le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ne conteste que les motifs du jugement précité ; que dès lors ce recours n'est pas recevable ; Sur l'intervention de la commune de Saint-Laurent du Var : Considérant que cette intervention est présentée à l'appui du recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; que ce recours étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.Article 2 : L'intervention de la commune de Saint-Laurent du Var n'est pas admise.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à la société civile "Le Tahiti". 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Absence - Appel contre les seuls motifs d'un jugement
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.