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55337

CETATEXT000007741456 JGXLX1988X02X0000055337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/14/CETATEXT000007741456.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 19 février 1988, 55337, inédit au recueil Lebon 1988-02-19 Conseil d'Etat 55337 5 SS C Bouchet Stirn Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1983 et 22 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société BOURDEAU, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a d'une part rejeté sa demande en annulation d'une décision du trésorier payeur général de la ville d'Angers du 14 mai 1980 tendant au recouvrement d'une somme de 20 078,36 F et l'a d'autre part condamné au paiement d'une somme de 57 225,80 F portant intérêt à compter du 11 février 1981 ; 2°) annule la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ; Vu la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 ; Vu le décret n° 67-554 du 10 juillet 1967 ; Vu le décret n° 67-908 du 12 octobre 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée "Charles BOURDEAU" et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la ville d'Angers, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la loi du 8 juillet 1965 relative à la gestion et à l'exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux a fait des abattoirs publics des services publics à caractère industriel et commercial ; que la demande présentée par la société Charles BOURDEAU devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions reconventionnelles de la ville d'Angers étaient relatives à une redevance pour services rendus par les abattoirs de la ville d'Angers ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1963 par lequel le tribunal administratif de Nantes s'est reconnu compétent pour connaître de ces conclusions ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 septembre 1983 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par la société Charles BOURDEAU et les conclusions reconventionnelles présentées à ce tribunal administratif par la ville d'Angers sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société BOURDEAU, à la ville d'Angers et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -Abattoirs publics (loi 8 juillet 1965). 16-05-04 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - ABATTOIRS -Services publics industriels et commerciaux (loi du 8 juillet 1965). 16-04-01-02-01-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES, REDEVANCES, CONTRIBUTIONS - REDEVANCES -Abattoirs publics - Contentieux du recouvrement des redevances pour services rendus - Compétence de la juridiction judiciaire. Loi 65-543 1965-07-08

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