← France

66910

CETATEXT000007741674 JGXLX1987X02X0000066910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/16/CETATEXT000007741674.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 27 février 1987, 66910, inédit au recueil Lebon 1987-02-27 Conseil d'Etat 66910 2 SS C Mme Leroy Bonichot Vu le recours enregistré le 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du commissaire de la République du département des Yvelines en date du 26 mars 1984, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Ammazia X..., ressortissante algérienne, 2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille "les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui des travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas . de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence provisoire valable neuf mois à dater de sa délivrance. A l'expiration de cette période, ils reçoivent un certificat de résidence dans les conditions prévues à l'article 7 b" ; qu'aux termes de l'article 7 b du même accord, le certificat de résidence est valable pour une période de cinq ans pour les ressortissants algériens possédant des moyens d'existence suffisants ; Considérant que Mme X... a formulé le 6 décembre 1983 une demande de titre de séjour avec la mention "sans profession" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le commissaire de la République des Yvelines a rejeté sa demande, le 26 mars 1984, Mme X... ne justifiait d'aucun moyen d'existence ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du commissaire de la République des Yvelines du 26 mars 1984 refusant à Mme X... la délivrance d'un titre de séjour ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 décembre 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X.... 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Conditions posées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Article 7 - Absence de moyens d'existence suffisants. Accord 1968-11-27 France Algérie art. 5, art. 7 b Décision 1984-03-26 commissaire de la République des Yvelines décision attaquée confirmation

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.