CETATEXT000007741901 JGXLX1987X05X0000055772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/19/CETATEXT000007741901.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 15 mai 1987, 55772, inédit au recueil Lebon 1987-05-15 Conseil d'Etat 55772 10/ 2 SSR C Terquem Massot Vu le recours sommaire du MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR enregistré le 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 20 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser au Groupement exportateur malouin de produits agricoles G.E.M.A.P.A. la somme de 405 100 F en réparation des préjudices subis par lui du fait des restrictions apportées à l'exportation des pommes de terre de consommation au cours des campagnes 1975-1976 et 1976-1977 ; 2° rejette la demande présentée par le Groupement exportateur malouin de produits agricoles au tribunal administratif de Rennes ; 3° subsidiairement, ordonne une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ancel, avocat du MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR et de Me Choucroy, avocat du Groupement exportateur malouin de produits agricoles G.E.M.A.P.A. , - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un premier jugement en date du 8 octobre 1981, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a déclaré l'Etat responsable du préjudice causé au Groupement exportateur malouin de produits agricoles, au cours des campagnes 1975-1976 et 1976-1977, du fait de l'illégalité de l'avis publié au Journal Officiel du 25 octobre 1975 soumettant à autorisation du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles les exportations de pommes de terre, et a ordonné une expertise ; que, par un second jugement, en date du 20 octobre 1983, les premiers juges ont condamné l'Etat à payer audit groupement une indemnité de 405 180 F avec les intérêts de droit et à supporter les frais d'expertise ; qu'à l'appui de son appel contre ledit jugement, le MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR n'apporte aucun élément de nature à entrainer la réduction de ladite indemnité ; qu'en particulier il ne justifie pas qu'une méthode différente de celle que l'expert a utilisée aurait abouti à une évaluation plus précise du préjudice et conduit à accorder une indemnité mois importante ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise qu'il sollicite, le MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article ler : Le recours du MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce extérieur et au Groupement exportateur malouin de produits agricoles. 14-05 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR -Restrictions à l'exportation des pommes de terre de consommation - Illégalité de l'avis du 25 octobre 1975 - Evaluation du préjudice causé au groupement exportateur. Cf. Affaires semblables du même jour : 55773, Ministre du commerce extérieur c/ Coopérative agricole de Lennon ; 55774, Ministre du commerce extérieur c/ Coopérative agricole bretonne<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.