← France

52309

CETATEXT000007742133 JGXLX1987X10X0000052309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/21/CETATEXT000007742133.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 14 octobre 1987, 52309, inédit au recueil Lebon 1987-10-14 Conseil d'Etat 52309 10 SS C Honorat Massot Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 1983 et 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société PLESSEY-FRANCE, dont le siège social est ... 92000 , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Garenne-Colombes autorisant tacitement le licenciement pour motif économique de Mlle Florence X..., 2° rejette la demande présentée par Mlle Florence X... devant le tribunal administratif de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les observations de Me Barbey, avocat de la Société PLESSEY-FRANCE, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société PLESSEY-FRANCE a, en raison des difficultés financières qu'elle connaissait, procédé à une restructuration de ses services administratifs et supprimé l'emploi d'aide-comptable qu'occupait Mlle Florence X... à la division PLESSEY-PERIPHERAL-SYSTEMS qui constituait une simple structure décentralisée et non une filiale de l'entreprise ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mlle X... n'a pas été remplacée dans son emploi après son départ de l'entreprise ; qu'il suit de là que le licenciement de Mlle X... reposait sur un motif économique d'ordre structurel et non sur un motif d'ordre personnel comme l'on affirmé les premiers juges ; que, dès lors, en autorisant tacitement le licenciement litigieux, l'inspecteur du travail de la Garennes-Colombes ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que la Société PLESSEY-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 12 avril 1983 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société PLESSEY-FRANCE, à Mlle Florence X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Difficultés financières - Restructuration des services - Erreur manifeste d'appréciation - Absence. Décision implicite Inspecteur du travail La Garenne-Colombes décision attaquée confirmation

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.