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CETATEXT000007742470 JGXLX1989X10X0000007959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/24/CETATEXT000007742470.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 octobre 1989, 107959, inédit au recueil Lebon 1989-10-16 Conseil d'Etat 107959 3 SS C Le Chatelier de Guillenchmidt Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de Cadillac et Talence, 2°) annule lesdites opérations électorales, 3°) annule les décisions implicites du préfet de la Gironde refusant de radier des listes électorales desdites communes un certain nombre d'électeurs se trouvant en état de contumace ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral : "Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif" ; que M. René X... ne justifie pas être éligible ou électeur ni à Talence, ni à Cadillac ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables ses protestations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseils municipaux de Talence et Cadillac ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseils municipaux d'Angoulême, Tulle et Saint-Merd sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel et sont, dès lors, en tout état de cause irrecevables ; Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions des articles L.25 et L.40 du code électoral que la radiation d'un électeur des listes électorales ne peut être décidée que par la commission administrative du bureau de vote concerné, la décision de cette dernière ne pouvant être contestée que devant le tribunal d'instance ; que, dès lors, il n'appartient pas au juge administratif d'examiner une telle demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 28-08-01-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE DU REQUERANT -Absence - Requérant n'étant ni électeur ni éligible dans la commune. 28-08-05-02-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES Code électoral L25, L40, L248

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