CETATEXT000007743155 JGXLX1990X01X0000062268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/31/CETATEXT000007743155.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 24 janvier 1990, 62268 64311, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-01-24 Conseil d'Etat 62268 64311 Rejet 5 / 3 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Coudurier Mme Maugüe M. Fornacciari Vu, 1°, sous le n° 62 268 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1984 et 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 1983 du commissaire de la République de la Charente-Maritime autorisant la modification du plan parcellaire et du plan de masse de l'association foncière urbaine du quartier des Brardes par division en deux lots de la parcelle ZA 252 appartenant à M. A... ; 2° annule cet arrêté, Vu, 2°, sous le n° 64 311 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1984 et 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule le jugement du 3 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 17 février 1984 par laquelle le maire de La Couarde-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. Y..., ainsi que leur demande de sursis à l'exécution de cette décision, Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme Z..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées, présentées par les époux Z..., sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 23 août 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article L.315-1 du code de l'urbanisme, modifié par la loi du 31 décembre 1976, "les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat" ; que, selon les dispositions de l'article R.315-1, la division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments ne constitue un lotissement que si elle a pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZA 252 de M. Turbe ait elle-même été le résultat d'une division intervenue depuis moins de dix ans ni que sa division ait entraîné la création de plus de deux parcelles ; Considérant qu'il n'appartient pas aux auteurs des règlements d'urbanisme d'imposer des formalités autres que celles que prévoient les dispositions législatives et réglementaires ni de modifier les compétences déterminées par celles-ci ; qu'ainsi les dispositions de l'article 3.3.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.