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CETATEXT000007743505 JGXLX1988X10X0000075517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/35/CETATEXT000007743505.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 28 octobre 1988, 75517, inédit au recueil Lebon 1988-10-28 Conseil d'Etat 75517 2 SS C Groshens Faugère Vu la requête, enregistrée le 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... X..., demeurant ... à St Jean de Luz

(64500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1984 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a fait interdiction de résider dans neuf départements du sud-ouest et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté, 2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le décret du 18 mars 1946 modifié ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Y... X..., - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté ministériel attaqué qui mentionne l'appartenance du requérant à un groupe armé et organisé dont l'activité constitue une atteinte à l'ordre public sur le territoire français est de ce fait suffisamment motivé ; Considérant que la convention de Genève sur le statut des réfugiés ne fait pas obstacle à l'application aux réfugiés des dispositions du décret du 18 mars 1946 relatif au séjour des étrangers en France ; que la mesure d'interdiction de séjour dans neuf départements français a donc pu être prise par l'arrêté attaqué, sur la base de l'article 2 modifié dudit décret, à l'encontre de M. Y... X..., qui avait demandé le 1er mars 1983 le statut de réfugié dont le bénéfice lui a été reconnu le 19 octobre 1984 par la commission des recours des réfugiés ; que l'avis de la même commission, qui s'est d'ailleurs prononcée dans le sens du maintien de l'arrêté attaqué, ne constituait pas une formalité préalable à l'intervention de cette mesure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux faits commis portant atteinte à l'ordre public sur le territoire français et à raison desquels M. Y... X... a fait l'objet d'une condamnation pénale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de la faculté qu'il tient de l'article 2 du décret susvisé du 18 mars 1946 pour interdire à l'intéressé de résider dans neuf départements du sud-ouest de la France en vue de le soumettre à une surveillance spéciale ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau dont le jugement est suffisamment motivé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1984 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a fait interdiction de résider dans neuf départements du sud-ouest de la France ;Article ler : La requête de M. Y... X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X... et au ministre de l'intérieur. 49-05-04-025 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR -Décision d'interdiction de résidence dans neuf départements prises par le ministre de l'intérieur -
(1)Légalité - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.
(2)Applicabilité de l'article 2 du décret du 18 mars 1946 aux réfugiés. Convention Genève 1951-07-28 Décret 46-448 1946-03-18 art. 2

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