← France

94598

CETATEXT000007744006 JGXLX1989X03X0000094598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/40/CETATEXT000007744006.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 mars 1989, 94598, inédit au recueil Lebon 1989-03-06 Conseil d'Etat 94598 6 / 2 SSR C Schwartz E. Guillaume Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1988 et 9 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SILLINGY (Haute-Savoie), représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution d'un arrêté du 4 août 1987 du commissaire de la République du département de Haute-Savoie autorisant l'Entreprise Bianco et Compagnie, l'Entreprise Ceccon Frères et la Société Auxiliaire de Transport et de Matériels à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Nonglard ; 2- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 août 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié notamment par le décret n° 85-448 du 23 avril 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SILLINGY et de Me Barbey, avocat de la Société Auxiliaire de Transport et de Matériels (S.A.T.M.), - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice dont se prévaut la COMMUNE DE SILLINGY et qui résulterait de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 4 août 1987 autorisant la société civile immobilière "Petit Buisson" à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Nonglard présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par la commune requérante à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Grenoble paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, la COMMUNE DE SILLINGY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du commissaire de la République du département de Haute-Savoie du 4 août 1987 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 décembre 1987 est annué.Article 2 : Jusqu'à ce que le tribunal administratif de Grenobleait statué sur la demande présentée par la COMMUNE DE SILLINGY et tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département de la Haute-Savoie en date du 4 août 1987, il sera sursisà l'exécution de cet arrêté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SILLINGY, à l'Entreprise Bianco et Compagnie, à l'Entreprise Ceccon, à la Société Auxiliaire de Transport et de Matériels et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire. 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS -Autorisation d'exploitation d'une carrière a ciel ouvert

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.