← France

81451

CETATEXT000007744738 JGXLX1989X05X0000081451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/47/CETATEXT000007744738.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mai 1989, 81451, inédit au recueil Lebon 1989-05-19 Conseil d'Etat 81451 3 / 5 SSR C Sauzay Lévis Vu la requête enregistrée le 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 février 1986 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1983 par lequel le maire de Gannat a mis fin à ses fonctions de professeur à l'école municipale de musique, 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret du 1er septembre 1972 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christian X... a formé une demande d'aide judiciaire dans les deux mois suivant la notification qui lui a été faite le 21 mars 1986 du jugement attaqué du 27 février 1986 ; que la requête d'appel a été elle-même introduite dans les deux mois suivant la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette requête aurait été formée tardivement ne peut être accueillie ; Sur la légalité de l'arrêté contesté du maire de Gannat en date du 4 octobre 1983 : Considérant que, si l'arrêté du maire de Gannat en date du 7 mai 1983 par lequel M. X... a été engagé en qualité de professeur à l'école municipale de musique, mentionne que la nomination est faite à titre précaire et révocable, il ne fixe aucun terme à l'engagement de M. X... qui doit par suite être regardé comme ayant été recruté pour une durée indéterminée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 4 octobre 1983 par lequel il a été mis fin aux fonctions de M. X... a été pris sans que celui-ci ait été mis en mesure de demander la communication de son dossier ; qu'il suit de là que ledit arrêté est intervenu sur une procédure irrégulière et que dès lors le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté celles des conclusions de sa demande qui tendaient à son annulation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 février 1986, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Gannat en date du 4 mars 1983, ensemble ledit arrêté sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Gannat et au ministre de l'intérieur. 16-06-09-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT -Contrat à durée indéterminée - Non communication du dossier - Procédure irrégulière

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.