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CETATEXT000007745405 JGXLX1989X02X0000059111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/54/CETATEXT000007745405.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 22 février 1989, 59111, inédit au recueil Lebon 1989-02-22 Conseil d'Etat 59111 5 SS C Plagnol Fornacciari Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1984 et 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Gonesse soit condamné à lui verser une indemnité de 4 000 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des interventions chirurgicales à la face effectuées dans ledit centre hospitalier ; 2°) condamne le centre hospitalier de Gonesse à lui verser la somme de 4 000 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X... et de Me Parmentier, avocat du centre hospitalier de Gonesse, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé et qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'indemnité de M. X..., sur les constatations et appréciations des experts, le tribunal administratif, qui a procédé à un examen de l'ensemble des données du litige, ne s'est nullement borné à homologuer l'avis des experts ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le traitement chirurgical subi par M. X... lors de son séjour au centre hospitalier de Gonesse, ait été exécuté par des chirurgiens qui n'avaient pas les qualifications requises pour exécuter ces actes ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le choix et la conduite du traitement chirurgical appliqué à M. X..., ont été conformes aux règles de l'art et que l'état actuel de la victime est imputable à l'accident de la circulation qui avait justifié son hospitalisation et non à des fautes lourdes qui auraient été commises par le service hospitalier ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Gonesse, à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION -Choix et conduite du traitement conformes aux règles de l'art.

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