CETATEXT000007745417 JGXLX1989X02X0000060243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/54/CETATEXT000007745417.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 février 1989, 60243, inédit au recueil Lebon 1989-02-08 Conseil d'Etat 60243 4 / 1 SSR C Chantepy Daël Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 22 mars 1984 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a infligé à M. X... la sanction de l'avertissement et a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 590 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 et la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Pierre-Yves X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour prononcer à l'encontre de M. X... la sanction de l'avertissement, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a considéré que ce praticien n'avait pas une qualification suffisante pour procéder à une intervention chirurgicale délicate sur une de ses patientes, et que, s'il n'avait commis ni négligence dans l'élaboration du diagnostic ni faute professionnelle dans l'appréciation de l'intervention que celui-ci justifiait, il avait, en procédant lui-même à cette intervention, accepté de faire courir à la patiente un risque injustifié ; qu'en jugeant que, ce faisant, M. X... a commis un manquement à l'honneur professionnel, la section disciplinaire a fait une inexacte application de la loi du 4 août 1981 susvisée ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant que ces faits ne constituent pas davantage un manquement à la probité ; qu'ils doivent donc être considérés comme couverts par la loi d'amnistie susvisée ; qu'ainsi, aucune sanction ne peut plus être prononcée sur leur fondement ; que, dès lors, le conseil régional de l'ordre n'ayant infligé aucune sanction à M. X..., il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national ;Article 1er : La décision en date du 22 mars 1984 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 55-04-02-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS -Elaboration d'un diagnostic et intervention chirurgicale faisant courir à une patiente un risque injustifié - Absence de manquement à l'honneur professionnel et à la probité. Loi 81-736 1981-08-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.