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81844

CETATEXT000007745449 JGXLX1988X12X0000081844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/54/CETATEXT000007745449.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 décembre 1988, 81844, inédit au recueil Lebon 1988-12-02 Conseil d'Etat 81844 2 / 6 SSR C Rossi Vigouroux Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1986 et 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN (SEMINEP) dont le siège social est à l'hôtel de ville, mairie de Clichy-sous-Bois

(93390), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y... et de Mme X..., annulé sa décision du 17 janvier 1986 d'exercer son droit de préemption sur la propriété sise ... à Clichy-sous-Bois, 2°) rejette la demande présentée par M. Y... et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN (SEMINEP), - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... et Mme X..., bénéficiaires d'une promesse de vente d'un immeuble sis à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), avaient intérêt à contester la décision de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN exerçant sur la transaction son droit de préemption ; Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne répondrait pas à tous les moyens et conclusions de la société requérante manque en fait ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.211-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision considérée ; qu'il est constant que la décision du 17 janvier 1986 du président de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN ne précise pas l'opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption est exercé sur l'immeuble en cause ; que dès lors la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y... et de Mme X..., annulé la décision du 17 janvier 1986 du président de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN d'exercer le droit de préemption sur le terrain sis ... à Clichy-sous-Bois ;Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN, à M. Y..., à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement. 68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION -Exercice du droit - Décision de préemption - Obligation de mentionner l'objet Code de l'urbanisme L211-3

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