CETATEXT000007745470 JGXLX1989X02X0000062015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/54/CETATEXT000007745470.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 10 février 1989, 62015, inédit au recueil Lebon 1989-02-10 Conseil d'Etat 62015 4 SS C Durand-Viel Mme Laroque Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1984 et 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE PELLEGRINI, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte pour l'équipement et l'animation du plateau de Retord et du Haut-Valromey à lui verser la somme de 34 026,27 F en règlement de travaux supplémentaires de terrassement réalisés en 1977 au village de vacances des Plans d'Hotonnes (Ain) ; 2°) condamne ledit syndicat mixte à lui verser cette somme, outre les intérêts de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'ENTREPRISE PELLEGRINI, S.A.R.L. et de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat du syndicat mixte pour l'équipement et l'animation du plateau de Retord et du Haut-Valromey, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après un appel d'offre déclaré infructueux le syndicat mixte pour l'équipement et l'animation du plateau de Retord et du Haut-Valromey (Ain) a conclu le 23 janvier 1976 un marché de gré à gré avec l'ENTREPRISE PELLEGRINI pour la réalisation des travaux de terrassement du village de vacances des Plans d'Hotonnes ; qu'un avenant conclu le 11 avril 1977 a confié à la même entreprise des travaux supplémentaires d'un montant de 34 026,27 F toutes taxes comprises ; qu'il n'est pas contesté que les travaux prévus par ledit avenant ont été exécutés ; que pour refuser d'en payer le montant le syndicat mixte pour l'équipement et l'animation du plateau de Retord et du Haut-Valromey s'est fondé sur le motif que l'ENTREPRISE PELLEGRINI n'avait pas réalisé les travaux de remblaiement des excédents de déblais au pourtour des bâtiments après leur édification alors que ces travaux faisaient partie des prestations du marché du 23 janvier 1976 et avaient dû être exécutés par une autre entreprise aux frais et charge de l'ENTREPRISE PELLEGRINI ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du cahier des prescriptions spéciales auquel renvoie l'article 1er du marché en date du 23 janvier 1976 "les pièces contractuelles constituant le présent marché sont par ordre de préséance :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.