CETATEXT000007745765 JGXLX1989X04X0000000266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/57/CETATEXT000007745765.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 24 avril 1989, 100266, inédit au recueil Lebon 1989-04-24 Conseil d'Etat 100266 3 SS C Sauzay Mme Moreau Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 7 mars 1988 par lequel le maire du Perreux-sur-Marne a procédé à l'intégration de M. Gérard X... dans le grade de directeur de classe normale du cadre d'emploi des attachés territoriaux, 2°) rejette le déféré du préfet du Val-de-Marne tendant qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 2 mars 1982 modifié ; Vu le décret du 30 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 fît l'objet d'une requête en excès de pouvoir sur laquelle le Conseil d'Etat n'avait pas encore statué ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif statuât par son jugement du 1er juillet 1988 sur la demande dont il était saisi par le préfet du Val-de-Marne ; que, par suite, la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre expressément aux conclusions de la commune aux fins de sursis à statuer, serait irrégulier pour avoir été rendu avant l'intervention de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête susmentionnée ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : "le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ; Considérant que l'un des moyens invoqués par le préfet du Val-de-Marne, à l'appui du déféré qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Paris contre l'arrêté en date du 7 mars 1988 par lequel le maire du Perreux-sur-Marne a intégré M. X... dans le grade de directeur de classe normale du cadre d'emploi des attachés territoriaux, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la COMMUNE DU PERREX-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 mars 1988 ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire du Perreux-sur-Marne, au préfet du Val-de-Marne, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 16-02-04-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEMANDE D'ANNULATION ASSORTIE D'UNE DEMANDE DE SURSIS -Moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision - Existence. Cf. Décisions identiques du même jour : Commune de Perreux-sur-Marne c/ Mme Kieffer n°s 100764 et 100909<br/> . Loi 82-623 1982-07-22 art. 1 Décret 87-1099 1987-12-30 Loi 77-1453 1977-12-29 art. 3 al. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.