CETATEXT000007746129 JGXLX1989X10X0000067473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/61/CETATEXT000007746129.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 octobre 1989, 67473, inédit au recueil Lebon 1989-10-04 Conseil d'Etat 67473 5 SS C Mme Maugüé Fornacciari Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SOUPPES-SUR-LOING, (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, en date du 14 mars 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du maire de SOUPPES-SUR-LOING en date du 2 juillet 1984 et du 20 janvier 1984 rejetant les demandes des époux Y... et de M. Pierre X... tendant à ce que des cartes de transport scolaire soient délivrées à leurs enfants ; 2° rejette les demandes présentées par les époux Jeanmaire et M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 73-462 du 4 mai 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération du 13 septembre 1967, le conseil municipal de SOUPPES-SUR-LOING a adhéré au syndicat intercommunal pour le ramassage scolaire ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.163-14 du code des communes, cette adhésion a entraîné, au profit du syndicat, le transfert des compétences qui appartenaient aux autorités communales pour la gestion des services assurés par le syndicat ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du statut du syndicat intercommunal modifié par la délibération du 17 septembre 1983 : "Le syndicat intercommunal a pour but le ramassage des écoliers fréquentant les établissements d'enseignement secondaire et technique de Nemours et Fontainebleau" ; que jusqu'à l'intervention de la délibération du 20 octobre 1984 par laquelle le conseil syndical a délégué aux communes adhérentes la charge de décider de l'admission des élèves dans les véhicules de transport scolaire, aucune limitation n'avait été apportée à la compétence du syndicat en ce domaine ; que le maire de la COMMUNE DE SOUPPES-SUR-LOING n'était pas compétent pour refuser le 2 juillet 1984 aux Epoux Y... et le 20 janvier 1984 à M. X... la délivrance des cartes de transport qu'ils avaient demandées pour leurs enfants ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la COMUNE DE SOUPPES-SUR-LOING présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner ladite commune à payer une amende de 3000 F ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOUPPES-SUR-LOING est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE SOUPPES-SUR-LOING est condamnée à payer une amende de 3000 F.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOUPPES-SUR-LOING, aux Epoux Y..., à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 16-07-01 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES -Syndicat intercommunal pour le ramassage scolaire - Adhésion - Conséquences - Transfert des compétences de la commune Code des communes L163-14 Décret 63-766 1963-07-30 art. 57-2 Décret 78-62 1978-01-20 art. 28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.