CETATEXT000007746145 JGXLX1989X12X0000000898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/61/CETATEXT000007746145.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 29 décembre 1989, 100898, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Conseil d'Etat 100898 2 SS C de Juniac Abraham Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 9 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- prononce le sursis à exécution et annule le jugement du 6 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de Mlle X... Hassina, représentée par M. Benderradgi Hocine, la décision du 20 juillet 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police du département du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle X... Hassina ; 2- rejette la demande présentée par Mlle X... Hassina devant le tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986, portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé à Alger le 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la légalité de la décision du préfet délégué pour la police du département du Nord, statuant sur la demande de titre de séjour présentée par Mlle X..., était subordonnée au respect des conditions prescrites par les textes en vigueur, et notamment à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le Consulat de France compétent, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; qu'il est constant que Mlle X... n'avait pas subi en Algérie le contrôle médical prévu par l'accord précité ; qu'en décidant que le préfet délégué pour la police du département du Nord était tenu de permettre de régulariser la situation de l'intéressée et en annulant pour ce motif la décision du 20 juillet 1987, refusant le titre de séjour, le tribunal administratif de Lille a méconnu les dispositions précitées du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant qu'aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.