CETATEXT000007746550 JGXLX1989X05X0000085655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/65/CETATEXT000007746550.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 31 mai 1989, 85655, inédit au recueil Lebon 1989-05-31 Conseil d'Etat 85655 6 / 2 SSR C Girault E. Guillaume Vu la requête enregistrée le 10 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, dont le siège est à Kerdenval, Chemin de Kerlosken, Beg-Meilh à Fouesnant
(29170), représentée par sa présidente en exercice à ce dûment autorisée par délibération du conseil d'administration du 9 novembre 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 mars 1986 par lequel le maire de Fouesnant (Finistère) a accordé à Mlles Gilette et Yvonne X... un permis de construire modificatif du permis de construire initial du 7 décembre 1977 relatif à deux maisons d'habitation ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Maître des requêtes, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'exécution de l'arrêté du 17 mars 1986 par lequel le maire de Fouesnant a accordé à Mlles Gilette et Yvonne X... un permis de construire modifiant le permis qui leur avait été délivré le 7 décembre 1977 risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens invoqués par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, dès lors, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 17 mars 1986 ;Article 1er : Le jugement en date du 18 février 1987 du tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS et tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1986 du maire de Fouesnant, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlles Gilette et Yvonne X..., à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, au maire de Fouesnant et au ministre de l'équipement, du logement, des tranports et de la mer. 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS -Sursis à exécution d'un permis modificatif - Moyens sérieux