CETATEXT000007747183 JGXLX1988X10X0000092195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/71/CETATEXT000007747183.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 octobre 1988, 92195, inédit au recueil Lebon 1988-10-19 Conseil d'Etat 92195 6 / 2 SSR C Costa de la Verpillière Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1987 et 6 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE ET MINIERE DE L'URANIUM (S.I.M.U.R.A.), dont le siège est à la Tour Maine Montparnasse ...
(75755), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 7 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 mars 1987 par lequel le préfet, commissaire de la République du Morbihan a autorisé l'extension d'une carrière à ciel ouvert exploitée par la société requérante sur le territoire de la commune de Radenac ; 2°) rejette les conclusions de la demande de l'association "Eau et Rivières de Bretagne" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code minier ; Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET MINIERE DE L'URANIUM (SIMURA), - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'un des moyens au moins soulevés par l'Association "Eau et Rivières de Bretagne" devant le tribunal administratif à l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 mars 1987 par lequel le préfet, commissaire de la République du Morbihan, a autorisé la SOCIETE INDUSTRIELLE ET MINIERE DE L'URANIUM à étendre la carrière qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Radenac présente, en l'état de l'instruction, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préjudice, qui résulterait pour cette association de l'exécution dudit arrêté, présente, dans les circonstances de l'affaire, un caractère de nature à justifier le sursis sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, en date du 7 octobre 1987, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'Association "Eau et Rivières de Bretagne", dont le pourvoi était recevable, ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;Article 1er : La requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET MINIERE DE L'URANIUM est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE ET MINIERE DE L'URANIUM, à l'Association "Eau et Rivières de Bretagne" et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire. 40-03 MINES ET CARRIERES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Sursis à exécution d'une demande d'extension de carrière