CETATEXT000007747271 JGXLX1988X12X0000083734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/72/CETATEXT000007747271.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 16 décembre 1988, 83734, inédit au recueil Lebon 1988-12-16 Conseil d'Etat 83734 6 SS C Mme Falque-Pierrotin de la Verpillière Vu le recours du ministre chargé des postes et télécommunications enregistré le 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 octobre 1986 relaxant des fins d'une poursuite engagée sur procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 août 1983 l'entreprise INFRA ; 2°) condamne ladite entreprise à payer à l'Etat la somme de 2534,43 F majorée des intérêts légaux en réparation des dommages causés aux installations des lignes souterraines de télécommunications sur le territoire de la commune de Châteaufort (Yvelines) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du procès-verbal établi le 5 août 1983 à l'encontre de l'entreprise INFRA qu'une conduite tubulaire de télécommunications a été détruite au carrefour de la route de Versailles et de la rue d'Ors à Châteaufort (Yvelines), à l'endroit précis où une canalisation d'eaux pluviales a été construite en dessous de cette conduite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux conduites étaient perpendiculaires, que la canalisation d'eaux pluviales a été installée en juillet 1981 par l'entreprise INFRA, et qu'aucune autre autorisation d'ouverture de la chaussée à cet endroit n'a été demandée à l'administration de l'Equipement chargée de la voirie ; que les allégations de la société INFRA selon lesquelles d'autres travaux auraient pu être exécutés à ce même endroit depuis le mois de juillet 1981 ne sont appuyées d'aucune précision ; qu'il y a donc lieu de tenir la société INFRA pour l'auteur matériel du dommage subi par les installations de télécommunications ; Considérant que le ministre chargé des P.T.T. est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Versailles a relaxé l'entreprise INFRA des fins de la poursuite et à demander que ladite société soit condamnée à rembourser à l'Etat la somme non contestée de 2534,43 F à laquelle se sont montés les frais de réfection du domaine public, ainsi que les intérêts de droit à compter du 7 avril 1985, date du déféré du préfet des Yvelines au tribunal administratif de Versailles ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 octobre 1986 est annulé.Article 2 : L'entreprise INFRA est condamnée à payer à l'Etat (Ministère des P.T.T.) la somme de 2534,43 F avec intérêts de droit à compter du 7 août 1985.Article 3 : La présente décision sera noifiée à l'entreprise INFRA et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS -Destruction d'une conduite de télécommunication - Installation d'une canalisation d'eau pluviale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.