CETATEXT000007747445 JGXLX1989X03X0000065061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/74/CETATEXT000007747445.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 31 mars 1989, 65061, inédit au recueil Lebon 1989-03-31 Conseil d'Etat 65061 3 / 5 SSR C Le Chatelier Lévis Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier et 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nelly X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 12 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de licenciement prononcée contre elle à compter du 1er août 1980 par le directeur de la maison de retraite départementale "Le Chenois" à Bavilliers (territoire de Belfort) ; 2° lui alloue une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice causé par ce licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Nelly X..., engagée comme agent auxiliaire temporaire par des engagements trimestriels successifs, demande que la Maison de Retraite "Le Chenois" à Bavilliers, Territoire de Belfort, soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision du 23 juin 1980 par laquelle le directeur de cet établissement a mis fin à ses fonctions à compter du 1er août 1980 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits reprochés à Mlle X..., notamment des absences fréquentes et injustifiées et son manque de respect vis-à-vis des horaires de travail, dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en révoquant Mlle X... de ses fonctions, le directeur de l'établissement "Le Chenois" n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle Nelly X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement illégal ;Article 1er : La requête de Mlle Nelly X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nelly X..., au directeur de la Maison de Retraite "Le Chenois" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 61-06-03-05-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE -Sanctions - Faits de nature à jusitifier une sanction - Existence - Absences fréquentes et injustifiées et manque de respect vis-à-vis des horaires de travail.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.