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CETATEXT000007748030 JGXLX1989X12X0000008278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/80/CETATEXT000007748030.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 décembre 1989, 108278, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-12-13 Conseil d'Etat 108278 Annulation 1 / 4 SSR Plein contentieux B Mme Bauchet M. Dutreil M. Tuot Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1989, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant à Matemale

(66210); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur déféré du préfet des Pyrénées- Orientales, a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Matemale ; 2°) rejette le déféré du préfet, 3°) valide son élection, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dutreil, Auditeur, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 premier alinéa du code des communes : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 248 du code électoral, relatif au contentieux de l'élection des conseillers municipaux : "Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif" ; que selon le troisième alinéa de l'article R. 119 du code électoral : "Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal" ; Considérant que le procès-verbal de l'installation du conseil municipal et de l'élection du maire et des adjoints de la commune de Matemale a été reçu le 22 mars 1989 à la préfecture des Pyrénées-Orientales ; que le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation de l'élection de M. X... en qualité d'adjoint au maire de cette commune n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 7 avril 1989, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 119 précité du code électoral, lequel expirait le 6 avril 1989 à vingt-quatre heures ; qu'il était ainsi tardif ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a accueilli les conclusions de ce déféré et annulé l'élection de M. X... en qualité d'adjoint au maire de Matemale et de valider l'élection de ce dernier ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 1989 est annulé.Article 2 : L'élection de M. X... est validée.Article 3 : Le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Matemale et au ministre de l'intérieur. 28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS -Contentieux - Recevabilité - Délai imparti pour contester l'élection des maires et des adjoints - Délai franc - Absence. 28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS -Déféré préfectoral (article L.248 2ème alinéa du code électoral) - Délai franc - Absence. 54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS -Délais spéciaux - Recours du préfet à l'encontre de l'élection d'un adjoint au maire (article L.248, 2ème alinéa du code électoral) - Délai de quinzaine - Délai franc - Absence. 28-04-07, 28-08-01-02, 54-01-07-03 Le procès-verbal de l'installation du conseil municipal et de l'élection du maire et des adjoints de la commune de Matemale a été reçu le 22 mars 1989 à la préfecture des Pyrénées-Orientales. Le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation de l'élection de M. V. en qualité d'adjoint au maire de cette commune n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 7 avril 1989, après l'expiration du délai de quinzaine, prévu à l'article R.119 du code électoral, lequel expirait le 6 avril 1989 à vingt-quatre heures. Il était ainsi tardif. Code des communes L122-7 al. 1 Code électoral L248 al. 2, R119 al. 3

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