CETATEXT000007748388 JGXLX1989X11X0000070186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/83/CETATEXT000007748388.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 novembre 1989, 70186, inédit au recueil Lebon 1989-11-03 Conseil d'Etat 70186 1 / 4 SSR C Dutreil Tuot Vu le jugement du conseil des Prud'hommes de Montluçon, en date du 26 mars 1985 et enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 1er avril 1985, renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, la question de savoir si le motif économique invoqué par la établissements Blansec à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de M. X... à laquelle il a été fait droit par décision de l'inspecteur du travail de Montluçon était réel ; Vu la lettre du 2 juillet 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dutreil, Auditeur, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de l'Association Amitié Blansec tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause : Considérant que le Conseil d'Etat doit seulement se prononcer sur la légalité de la décision autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique, en réponse à la question préjudicielle dont la juridiction administrative a été saisie, non par les parties, mais directement par le conseil de prud'hommes de Montluçon ; que par suite, les conclusions de l'Association Amitié Blansec tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause ne sont pas recevables ; Sur la légalité de la décision du 12 juin 1984 autorisant le licenciement de M. X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Blansec, où était employé M. X..., connaissait des difficultés économiques graves à la date où elle a demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement ; qu'en estimant que cette circonstance justifiait, indépendamment de la cession de l'entreprise à laquelle il a été procédé postérieurement le licenciement de M. X..., dont l'emploi a été effectivement supprimé, l'inspecteur du travail de Montluçon n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par le conseil de Prud'hommes de Montluçon et relative à l'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... n'est pas fondée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Y..., syndic à la liquidation des biens de l'Association Amitié Blansec, au secrétaire-greffier du conseil des Prud'hommes de Montluço, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Difficultés économiques graves - Suppression du poste de l'intéressé. 66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL -Portée et limites.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.