CETATEXT000007749296 JGXLX1989X03X0000068852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/92/CETATEXT000007749296.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 mars 1989, 68852, inédit au recueil Lebon 1989-03-13 Conseil d'Etat 68852 3 / 5 SSR C Jacques Durand Mme Moreau Vu 1°) la requête, enregistrée le 23 mai 1985 sous le n° 68 852 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z... et M. et Mme B..., demeurant Place centrale, Castagnède à Salies-du-Salat
(31260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 mars 1984 par le maire de la commune à M. X... pour la construction d'une discothèque au lieu dit "Le Village" ; 2°) annule le permis de construire, Vu 2°) la requête enregistrée le 27 septembre 1985, sous le n° 72 602 présentée par MM. C..., A..., Claude Y... et Alain Y..., demeurant à Castagnède à Salies-du-Salat
(31260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 mars 1984 par le maire de la commune à M. X... pour la construction d'une discothèque au lieu dit "Le Village" ; 2°) annule le permis de construire, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 68 852 et 72 602 sont dirigées contre un même arrêté du maire de la commune de Castagnède ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire" ; Considérant que, par un arrêté du 7 mars 1984, le maire de Castagnède a délivré à M. X... un permis de construire autorisant l'aménagement d'un hangar existant au lieu-dit "Le Village" en une discothèque pouvant accueillir jusqu'à 137 personnes ; qu'il ressort des pièces du dossier que les besoins nouveaux en places de stationnement, qui devaient résulter de la création de la discothèque appelée à être essentiellement fréquentée par une clientèle étrangère à la commune, ne pouvaient être satisfaits par les emplacements existants ; que, dans ces circonstances, le maire, en estimant que le projet de construction de la discothèque pouvait être autorisé sans être subordonné à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de la discothèque, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B..., M. et Mme Z..., MM. C..., A..., Claude Y... et Alain Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. X... par l'arrêté du 7 mars 1984 ;Article 1er : Les jugements des 6 mars et 5 juillet 1985 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.Article 2 : L'arrêté du 7 mars 1984 du maire de Castagnède est annulé.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à M. et Mme B..., à MM. C..., A..., CLAUDE Y..., Alain Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME -Article R111-4 du code de l'urbanisme - Absence d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques - Construction d'une discothèque - Erreur manifeste d'appréciation Code de l'urbanisme R111-4