CETATEXT000007750486 JGXLX1988X10X0000088194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/04/CETATEXT000007750486.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 19 octobre 1988, 88194, inédit au recueil Lebon 1988-10-19 Conseil d'Etat 88194 4 SS C Lamy Daël Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1987 et 17 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 27 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1985 par laquelle le ministre du travail a confirmé une décision du 19 décembre 1984 autorisant la société "Factofrance-Heller" à procéder à son licenciement ; 2° annule pour excès de pouvoir sa décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Madeleine X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat de la société anonyme Factofrance Heller, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu." ; Considérant que Mme X... occupait au sein de la société "Factofrance Heller" un poste d'agent administratif auprès du secrétariat général de la direction ; qu'elle a été affectée à compter du 1er octobre 1984 dans un poste d'agent administratif auprès du service pré-contentieux ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que malgré les multiples injonctions adressées par la direction de l'entreprise à l'intéressée cette dernière a refusé d'occuper cet emploi qui ne constituait pas un déclassement par rapport à ses fonctions précédentes et n'emportait pas de modification substantielle de son contrat de travail ; qu'ainsi Mme X... a, en le refusant, commis une faute de gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant par ailleurs que si Mme X... soutient que son licenciement aurait été prononcé à raison de son appartenance syndicale, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en vérifier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 5 juin 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision du 19 décembre 1984 de l'inspecteur du travail autorisant la société "Factofrance-Heller" à procéder à son licenciement pour faute ;Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société "Factofrance-Heller" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Refus d'occuper un emploi. Code du travail L412-18 Décision ministérielle 1984-12-19 Travail décision attaquée confirmation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.