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CETATEXT000007750787 JGXLX1989X02X0000069589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/07/CETATEXT000007750787.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 février 1989, 69589, inédit au recueil Lebon 1989-02-17 Conseil d'Etat 69589 1 SS C Daguet Tuot Vu la requête enregistrée le 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SODICAS, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles saisi en application de l'article L.511-1 du code du travail d'une question préjudicielle posée par le conseil des prud'hommes de Meaux, relative à la légalité de la décision tacite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne a autorisé la SOCIETE SODICAS à licencier pour motif économique Mme X..., caissière en chef dans le supermarché exploité par cette société, a déclaré illégale cette décision ; 2° déclare légale ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Daguet, Auditeur, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L.122-14 du code du travail, en cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après entretien entre l'employeur et l'intéressé ; que, toutefois, selon le deuxième alinéa de l'article L.122-14-6 du même code, cette disposition n'est pas applicable aux salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... avait moins d'un an d'ancienneté lorsque la SOCIETE SODICAS a, le 15 juin 1984, demandé l'autorisation de la licencier pour motif économique ; qu'ainsi, ladite société n'était pas tenue de convoquer Mme X... pour l'entretien prévu à l'article L.122-14 susmentionné ; Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., dont le licenciement a été tacitement autorisé par l'autorité administrative le 30 juin 1984, a été remplacée dans son emploi de caissière en chef par Mme Y..., embauchée par la société SODICAS en juillet 1984 ; qu'ainsi, l'emploi de Mme X... n'a pas été supprimé ; qu'en accordant tacitement l'autorisation de licenciement demandée, l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SODICAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Meaux, a déclaré illégale l'autorisation contestée ;Article 1er : La requête de la SOCIETE SODICAS est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SODICAS, à Mme X..., au greffier du conseil de prud'hommes de Meaux et au ministre du travail, de l'empli et de la formation professionnelle. 66-07-02-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT INDIVIDUEL -Entretien préalable - Condition d'ancienneté (article L122-14-6 du code du travail) - Condition non remplie. 66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE -Absence de suppression du poste de l'intéressé - Erreur de droit. Code du travail L122-14 al. 3, L122-14-6 al. 2

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