CETATEXT000007750845 JGXLX1989X03X0000067794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/08/CETATEXT000007750845.xml Texte Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 1 mars 1989, 67794, inédit au recueil Lebon 1989-03-01 Conseil d'Etat 67794 5 /10 SSR C Damien Fornacciari Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Bernadette X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de dommages-intérêts présentée à l'encontre des hospices civils de Strasbourg ; 2° condamne les hospices civils de Strasbourg à lui verser une indemnité de 33 342,10 F augmentée des intérêts de droit ; 3° ordonne la capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat de Mlle X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat des Hospices civils de Strasbourg, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la paralysie du nerf cubital dont Mlle Bernadette X... a souffert à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 12 octobre 1981 à la clinique d'oto-rhino-laryngologie des Hospices civils de Strasbourg a pour cause une compression accidentelle de ce nerf par les sangles maintenant la patiente sur la table d'opération ; que cet accident révèle alors même qu'il est impossible de définir les circonstances exactes dans lesquelles s'est produite cette compression, une faute dans le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité des hospices civils ; que Mlle X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur le préjudice : Considérant que la prolongation de l'arrêt de travail consécutif à l'affection pour laquelle Mlle X... avait été opérée, qui est imputable à la paralysie temporaire du nerf cubital, a entraîné pour la victime une perte de salaire d'un montant de 2 342,10 F ; que, pendant la période d'incapacité temporaire totale, puis partielle consécutive à cet accident, l'intéressée, qui avait une activité secondaire de chanteuse-guitariste qu'elle a dû interrompre, totalement puis partiellement a subi des troubles dans ses conditions d'existence et notamment un préjudice d'agrément, dont il sera fait une juste appréciation en allouant à ce titre une indemnité de 5 000 F ; que l'accident n'ayant laissé qu'une incapacité permanente de 3 % et la victime ayant pu reprendre normalement l'ensemble de ses activités, il n'y a pas matière à indemnisation de cette incapacité ; que la paralysie en sa période initiale, puis la rééducation subie par Mlle X... lui ont causé des souffrances modérées, justifiant l'octroi d'une indemnité de 1 000 F ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander la condamnation des hospices civils de Strasbourg au paiement d'une indemnité d'un montant de 8 342,10 F ; Sur les intérêts : Considérant que Mlle X... a droit aux intérêts de la somme de 8 342,10 F à compter du 26 février 1982, date de réception par les hospices civils de Strasbourg de sa demande d'indemnité ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 12 avril 1985 et 4 février 1987 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge des hospices civils de Strasbourg ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de Mlle X... et qu'il a mis les frais d'expertise à sa charge.Article 2 : Les hospices civils de Strasbourg sont condamnés à verser à Mlle Bernadette X... la somme de 8 342,10 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 1982. Les intérêts échus les 12avril 1985 et 4 février 1987 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge des hospices civils de Strasbourg.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., aux hospices civils de Strasbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Paralysie du nerf cubiatl à la suite d'une intervention chirurgicale. 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE -Préjudice d'agrément. Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.