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CETATEXT000007751137 JGXLX1989X06X0000066378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/11/CETATEXT000007751137.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 16 juin 1989, 66378, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-06-16 Conseil d'Etat 66378 Annulation 10/ 9 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet M. Lecat M. Frydman Vu la requête enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saïd X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1983 par laquelle le préfet, Commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que commerçant et lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision du préfet, Commissaire de la République du département de Seine-Saint-Denis, en date du 15 décembre 1983, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, publiée par le décret du 18 mars 1969 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Saïd X..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision du 15 décembre 1983 par laquelle le préfet, Commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour en qualité de commerçant et lui a enjoint de quitter le territoire français ne comporte aucune mention des textes applicables qui auraient fondé en droit ladite décision et se borne à énoncer des circonstances de fait ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'irrégularité et à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 janvier 1985 est anulé, ensemble la décision du préfet, Commissaire de la République du département de Seine-Saint-Denis, en date du 15 décembre 1983.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 01-03-01-02-02-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE -Absence de précision des données de droit - Refus de délivrance d'un titre de séjour de commerçant étranger - Défaut de mention des textes applicables

(1). 14-02-01-055,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - COMMERCANTS ETRANGERS -Refus de titre de séjour - Motivation insuffisante - Défaut de mention des textes applicables
(1). 335-01-04-03,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION -Motivation insuffisante - Absence de mention des textes applicables
(1). 01-03-01-02-02-01, 14-02-01-055, 335-01-04-03 Décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. G. un titre de séjour en qualité de commerçant et lui a enjoint de quitter le territoire français ne comportant aucune mention des textes applicables qui auraient fondé en droit ladite décision et se bornant à énoncer des circonstances de fait. Irrégularité. 1. Rappr. 1985-06-17, Dauberville, p. 184<br/> Arrêté préfectoral 1983-12-15 Commissaire de la République Seine-Saint-Denis décision attaquée annulation Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3

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