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72513

CETATEXT000007751180 JGXLX1989X07X0000072513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/11/CETATEXT000007751180.xml Texte Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 28 juillet 1989, 72513, inédit au recueil Lebon 1989-07-28 Conseil d'Etat 72513 2 /10 SSR C Fratacci Abraham Vu le recours enregistré le 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1) annule le jugement du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de Mme Y..., la décision du 7 avril 1983 du maire de Niort accordant à M. X... un permis de construire ; 2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Niort ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article UB 1-7 du plan d'occupation des sols de Niort, les constructions peuvent être implantées, si elles sont situées au-delà d'une bande de 16 mètres par rapport à l'alignement : "le long de la limite, leur hauteur ne dépassant pas 4 mètres" ; qu'aux termes de l'article UB-10 : "La hauteur des constructions en limite séparative est mesurée au droit de ces limites, du sol naturel du fonds voisin au point le plus élevé de la construction projetée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que le permis de construire accordé à M. X... par décision du maire de Niort en date du 7 avril 1983 autorise la construction d'une maison, sur la limite séparative au-delà d'une bande de 16 mètres par rapport à l'alignement ; que la hauteur de la construction projetée mesurée du sol naturel du fonds voisin au point le plus élevé de la construction dépasse 4 mètres ; qu'ainsi, la décision attaquée méconnaît les dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, le ministre de l'urbanisme et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de Mme Y... propriétaire d'une parcelle voisine la décision du 7 avril 1983 du maire de Niort accordant à M. X... un permis de construire ;Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme et du logement est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Hauteur des constructions en limite séparative

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