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108662

CETATEXT000007751382 JGXLX1989X12X0000008662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/13/CETATEXT000007751382.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 13 décembre 1989, 108662, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-12-13 Conseil d'Etat 108662 Annulation 9 / 7 SSR Plein contentieux B M. Rougevin-Baville M. Dulong M. Ph. Martin Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice U..., demeurant 19 avenue, Emmanuel-Chabrier,

(63510)Aulnat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 30 mai 1989, par lequel ce tribunal a, notamment, rejeté la protestation qu'il avait formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 dans la commune d'Aulnat (Puy-de-Dôme) ; 2° annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 19 mars 1989, pour la désignation, au second tour de scrutin, des membres du conseil municipal d'Aulnat (Puy-de-Dôme), la liste "Aulnat-Avenir" a obtenu 793 voix et 21 sièges, la liste "Rassemblement des forces de gauche" 749 voix et 6 sièges et la liste d'"Intérêt communal" 242 voix et 2 sièges ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs tracts mettant en cause la personne et les actes de M. U..., maire sortant qui se représentait à la tête de cette dernière liste, ont été diffusés par la liste "Aulnat-Avenir" ; que cette diffusion, eu égard au contenu des allégations contenues dans ces documents, qui excédaient les limites admissibles dans une campagne électorale et qui ont donné lieu à la condamnation de leurs auteurs pour diffamation par l'autorité judiciaire, a constitué une manoeuvre qui a été de nature à altérer les résultats du scrutin ; que le Conseil d'Etat n'étant pas à même de mesurer les conséquences de cette manoeuvre sur la répartition des voix recueillies par chacune des trois listes en présence et, partant, sur celle des sièges à leur attribuer en application des dispositions de l'article L. 262 du code électoral, il y a lieu d'annuler les opérations électorales du 19 mars 1989 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 mai 1989 est annulé.Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 19 mars 1989, dans la commune d'Aulnat (Puy-de-Dôme) pourla désignation des membres du conseil municipal sont annulées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. U..., à M. XX..., M. S..., M. P..., M. A..., M. Y..., M. XY..., M. F..., M. L..., M. K..., M. Q..., Mme E..., M. I..., M. V..., M. XW..., M. J..., Mme C..., Mme T..., M. O..., M. D..., Mme Z..., M. G..., Mme N..., M. X..., M. M..., Mme B..., M. R..., M. H... et au ministre de l'intérieur. 28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Tract diffamatoire. 28-08-05-03-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX -Conséquences d'une manoeuvre sur la répartition des voix recueillies par chacune des trois listes en présence et sur celle des sièges à leur attribuer. 28-04-04-02-02, 28-08-05-03-02 Lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 19 mars 1989, pour la désignation, au second tour de scrutin, des membres du conseil municipal d'A., la liste "Aulnat Avenir" a obtenu 793 voix et 21 sièges, la liste "Rassemblement des forces de gauche" 749 voix et 6 sièges et la liste d' "Intérêt communal" 242 voix et 2 sièges. Plusieurs tracts mettant en cause la personne et les actes du maire sortant, qui se représentait à la tête de cette dernière liste, ont été diffusés par la liste "Aulnat Avenir". Cette diffusion, eu égard aux allégations contenues dans ces documents qui excédaient les limites admissibles dans une campagne électorale et qui ont donné lieu à la condamnation de leurs auteurs pour diffamation par l'autorité judiciaire, a constitué une manoeuvre qui a été de nature à altérer les résultats du scrutin. Le Conseil d'Etat n'étant pas à même de mesurer les conséquences de cette manoeuvre sur la répartition des voix recueillies par chacune des trois listes en présence et, partant, sur celle des sièges à leur attribuer en application des dispositions de l'article L.262 du code électoral, il y a lieu d'annuler les opérations électorales du 19 mars 1989. Code électoral L262

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