CETATEXT000007751488 JGXLX1990X02X0000006569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/14/CETATEXT000007751488.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 26 février 1990, 106569, inédit au recueil Lebon 1990-02-26 Conseil d'Etat 106569 2 SS C Groshens Faugère Vu l'ordonnance en date du 12 avril 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à cette cour par M. X... Y... ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 janvier 1989, présentée par M. Y... et tendant à l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision du 27 juillet 1988 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de régulariser sa situation administrative et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de deux mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi il n'a pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait, telle qu'elle existait antérieurement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... qui a fait l'objet de deux mesures de reconduite à la frontière prononcées l'une par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 1er septembre 1983, l'autre par le tribunal de grande instance de Carpentras le 24 mai 1984 se trouvait en situation irrégulière lorsqu'il a demandé un titre de séjour et lorsque le Préfet de la Marne par une décision en date du 27 juillet 1988 a rejeté cette demande et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de deux mois ; qu'ainsi cette décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée comme ayant modifié sa situation de fait ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 décembre 1988, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré irrecevable sa demande de sursis à exécution de la décision du préfet de la Marne du 27 juillet 1988 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 49-05-04-008-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATIONS 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION 54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.