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CETATEXT000007751649 JGXLX1988X12X0000072412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/16/CETATEXT000007751649.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 23 décembre 1988, 72412, inédit au recueil Lebon 1988-12-23 Conseil d'Etat 72412 10/ 1 SSR C de Montgolfier Mme Leroy Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAVAH-MOSELLE, dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Nouméa du 19 mars 1981 mettant à sa charge le paiement d'une somme de 4 900 000 F ainsi que contre la délibération du conseil municipal de Nouméa du 26 novembre 1981 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et cette délibération, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la SOCIETE SAVAH-MOSELLE et de la S.C.P. Lemaître, Monod, avocat de la commune de Nouméa, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Nouméa du 19 mars 1981 décidant de mettre à la charge de la société requérante une redevance de 4 900 000 F C.F.P. pour places de stationnement manquantes en vue de la délivrance du permis d'aménager un libre-service rue Clemenceau à Nouméa : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société requérante a accusé réception de la décision susmentionnée du maire de Nouméa le 21 avril 1981 ; que les conclusions présentées contre cette décision au conseil du contentieux administratif n'ont été enregistrées que le 1er décembre 1983, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges les ont déclarées irrecevables comme tardives ; Sur les conclusions dirigées contre la "délibération" du conseil municipal de Nouméa du 26 novembre 1981 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'évocation, lors de la séance du conseil municipal de Nouméa du 26 novembre 1981, de l'intervention de la SOCIETE SAVAH-MOSELLE auprès du secrétaire général de territoire n'a pas fait l'objet d'une décision de la part du conseil municipal ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision qui serait contenue dans la "délibération" du conseil municipal de Nouméa sont irrecevables ; Sur les conclusions de plein contentieux dirigées contre le commandement du 14 décembre 1982 : Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises au juge de première instance et sont donc présentées pour la première fois en appel, sont par suite irrecevables ;Article 1er : La requête de la SOCIETE SAVAH-MOSELLE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIET SAVAH-MOSELLE, à la commune de Nouméa et au ministre des départements et territoires d'outre-mer. 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION -Existence. Décision 1981-03-19 Maire de Nouméa décision attaquée confirmation

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