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73784

CETATEXT000007751744 JGXLX1988X12X0000073784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/17/CETATEXT000007751744.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 décembre 1988, 73784, inédit au recueil Lebon 1988-12-02 Conseil d'Etat 73784 2 / 6 SSR C Errera Vigouroux Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES, représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mlle X... à la suite de son licenciement intervenu le 21 avril 1982 et ordonné un supplément d'instruction ; 2° annule le jugement du 2 octobre 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal l'a condamné à verser à Mlle X... la somme de 22 875 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1983 ; 3° rejette les demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1970 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., titulaire du certificat d'aptitude à la fonction d'aide-soignante, a été, le 6 avril 1981, recrutée par contrat de trois mois renouvelé puis, le 22 janvier 1982, nommée agent "auxiliaire permanent" du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES ; que ni les notes obtenues par elle, et qui se rapportent à la période antérieure à sa nomination, ni aucune autre pièce du dossier ne révèlent que cet agent fût, à la date de son licenciement le 21 avril 1982, inapte à l'exercice des fonctions auxquelles elle venait d'être nommée ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable du licenciement illégalement prononcé de Mlle X... pour inaptitude professionnelle et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES, à Mlle X... et au ministre ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Licenciement illégal d'un agent hospitalier. 61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS -Licenciement pour inaptitude professionnelle - Illégalité - Réparation du préjudice.

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