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86683

CETATEXT000007751797 JGXLX1989X11X0000086683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/17/CETATEXT000007751797.xml Texte Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 3 novembre 1989, 86683, inédit au recueil Lebon 1989-11-03 Conseil d'Etat 86683 5 /10 SSR C Mme Maugüé Fornacciari Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit réintégrée dans ses droits à pension à compter du 11 avril 1979 et non du 10 novembre 1982, 2°- la réintègre dans ses droits à pension à compter du 11 avril 1979, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la loi n°-75-1278 du 30 décembre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code civil : "la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée." ; que, selon l'article 500 du nouveau code de procédure civile, "a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution" ; qu'aux termes de l'article 1121 du même code : "le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce, le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif." ; Considérant que le jugement en date du 1er octobre 1979 qui avait prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y... a fait l'objet d'un appel devant la cour de Pau et n'avait donc pas force exécutoire ; qu'il en était de même de l'arrêt confirmatif rendu le 10 décembre 1980, du fait du pourvoi en cassation exercé par M. X... ; que, dès lors, l'administration était fondée à ne réviser qu'à compter du 10 novembre 1982, date de l'arrêt de rejet rendu sur le pourvoi, le taux de la pension de réversion servi à Mme Y... en application des dispositions de l'article 73-1 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, qui a rendu applicable aux fonctionnaires français relevant de la caisse générale des retraites d'Algérie l'article 10 de la loi du 26 décembre 1964 en vertu duquel : "les veuves dont ... la pension déjà concédée est payée sans augmentation de taux en raison d'un remariage ... recouvreront l'intégralité de leur pension à compter de la date ... de la dissolution du nouveau mariage, par décès ou divorce" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit réintégrée dans ses droits à pension à compter du 11 avril 1979 ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES -Veuve divorcée d'un second mariage - Reintégration dans la totalité de ses droits à pension à compter de la date de la dissolution du mariage Code civil 260 Loi 64-1339 1964-12-26 art. 10 Loi 75-1278 1975-12-30 art. 73-1 Finances pour 1976 Nouveau code de procédure civile 500, 1121

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