CETATEXT000007752129 JGXLX1988X10X0000094059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/21/CETATEXT000007752129.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 7 octobre 1988, 94059, inédit au recueil Lebon 1988-10-07 Conseil d'Etat 94059 10 SS C Scanvic Mme Lenoir Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 3 décembre 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1985 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de l'indemniser pour un appartement sis à Hussein-Dey (Algérie), 2°) annule la décision du 20 septembre 1985, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée par la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970, 25 de la loi du 11 juillet 1972 et 4 du décret du 30 octobre 1970 que les demandes d'indemnisation présentées au titre de la loi du 15 juillet 1970 devaient être déposées, sous peine de forclusion, avant le 30 juin 1972 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Sébastien X... a demandé seulement le 3 juin 1985 à bénéficier des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 susvisée pour être indemnisé pour la perte d'un appartement situé à Hussein-Dey en Algérie ; Considérant que la circonstance que M. X... avait dès 1965, soit avant même la promulgation de la loi d'indemnisation, donné mandat à l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés pour accomplir en son nom toutes mesures conservatrices utiles pour la protection de ses biens en Algérie n'est pas de nature à le relever de la forclusion qu'il a encourue pour obtenir le bénéfice de la loi du 15 juillet 1970 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE -Biens situés en Algérie - Demande tardive - Forclusion (articles 32 de la loi du 15 juillet 1972 et 25 de la loi du 11 juillet 1972). . Loi 72-650 1972-07-11 art. 25 Décret 70-1010 1970-10-30 art. 4 Loi 70-632 1970-07-15 art. 32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.