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70893

CETATEXT000007752434 JGXLX1989X02X0000070893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/24/CETATEXT000007752434.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 février 1989, 70893, inédit au recueil Lebon 1989-02-08 Conseil d'Etat 70893 3 / 5 SSR C Le Chatelier Mme Moreau Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à ce que la communauté urbaine de Lille soit condamnée à lui verser une indemnité de 235 800 F avec intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la construction du métro de Lille ; 2°) condamne la communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 235 800 F ainsi que les intérêts au taux légal, les intérêts des intérêts, et la somme correspondant aux frais d'expertise, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et de Me Jousselin, avocat de la communauté urbaine de Lille, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où M. X... a acquis son fonds de commerce, ..., les travaux de construction du métro étaient déjà décidés ; qu'ainsi M. X... ne pouvait ignorer les inconvénients que ceux-ci pouvaient présenter pour la bonne marche de son commerce ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que ces inconvénients aient excédé ceux qui résultent normalement de travaux d'une telle importance ; que, dans ces conditions, la communauté urbaine de Lille ne pouvait être condamnée à réparer le préjudice financier subi par le requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'intérieur. 60-04-03-02-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - DIMINUTION DE RESSOURCES RESULTANT DE L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS -Travaux de construction du métro de Lille - Nuisances subies par le propriétaire d'un fonds de commerce - Travaux déjà décidés lors de l'acquisition du fonds - Règle de l'antériorité. 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Travaux de construction du métro de Lille - Nuisances subies par le propriétaire d'un fonds de commerce - Travaux déjà décidés lors de l'acquisition du fonds - Règle de l'antériorité. Affaire identique du même jour : Hyron, 70894<br/>

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