CETATEXT000007752692 JGXLX1989X06X0000076248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/26/CETATEXT000007752692.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 juin 1989, 76248, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-06-02 Conseil d'Etat 76248 Annulation 1 / 4 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet M. Faure M. Tuot Vu la requête enregistrée le 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 décembre 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Landes a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'insertion ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 75-868 du 16 septembre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Landes a rejeté son recours gracieux contre une décision du 11 mars 1985 lui refusant le bénéfice de l'allocation d'insertion, Mme X... faisait valoir que sa première demande d'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi présentée le 26 juin 1984, soit moins d'une année après sa réussite à la licence en droit en septembre 1983, avait illégalement été rejetée au motif qu'elle était enceinte ; qu'elle soutient en appel qu'ayant suivi les cours du centre de préparation à l'administration générale de l'Institut d'études politiques de Bordeaux pendant l'année scolaire 1983-1984, elle remplissait, à la date de sa demande soit le 8 février 1985, les conditions exigées pour le versement de l'allocation d'insertion ; que ces prétentions qui ne sont pas fondées sur une cause juridique distincte de celle du moyen invoqué en première instance ne constituent pas une demande nouvelle ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles seraient irrecevables ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.351-9 du code du travail : "Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L.351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée : 1° Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un emploi depuis une durée déterminée ; ..." ; et qu'aux termes de l'article R.351-7 du même code : "Les personnes énumérées au 1° de l'article L.351-9 énéficient de l'allocation d'insertion lorsque, au moment de leur inscription comme demandeur d'emploi, elles remplissent les conditions suivantes : 1° En ce qui concerne les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.