CETATEXT000007752787 JGXLX1989X06X0000079099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/27/CETATEXT000007752787.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 28 juin 1989, 79099, inédit au recueil Lebon 1989-06-28 Conseil d'Etat 79099 6 SS C du Marais E. Guillaume Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1986 et 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant Mas Saint-François, route Saint-François à Peymeinade
(06530), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 mai 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Henri X... et de Me Delvolvé, avocat de la société Sud-Aromatiques, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail : " ... tout licenciement, individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; Considérant que la société Sud-Aromatiques, qui avait embauché M. X... le 5 février 1984 en qualité de directeur commercial, poste créé pour lui dans le but d'élargir la clientèle, a demandé, le 2 mai 1985, l'autorisation de le licencier au motif que ce poste n'avait pas procuré une augmentation suffisante du chiffre d'affaires et devait être supprimé pour défaut de rentabilité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement répondait, non à un motif d'ordre structurel comme il était allégué, mais au désir d'écarter un salarié pour des raisons personnelles ; qu'ainsi, la demande de licenciement n'était pas fondée sur un motif économique ; que, par suite, en autorisant le licenciement de M. X..., l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement en date du 3 avril 1986 du tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : La décision en date du 13 mai 1985 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a autorisé la société Sud-Aromatiques à licencier M. X... pour motif économique est annulée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Sud-Aromatiques et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Désir d'écarter un salarié pour des raisons personnelles - Illégalité. 66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE -Insuffisance professionnelle. Code du travail L321-7