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CETATEXT000007753093 JGXLX1989X12X0000008896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/30/CETATEXT000007753093.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 8 décembre 1989, 108896, inédit au recueil Lebon 1989-12-08 Conseil d'Etat 108896 4 SS C Mme Daussun Daël Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 12 juillet 1989, présentée pour M. François C..., demeurant ..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire de M. Fernand G..., M. H... Hoff, Mme Gilberte E... née A..., M. Marcel F..., M. Jean X..., M. Raymond I..., M. Jean-Luc Z..., M. Lucien B..., M. Denis Y... : M. C... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation qui tendait à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 à Knutange en vue de la désignation du conseil municipal de cette commune ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. François C... et autres et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Georges D..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tract dont M. C... invoque la diffusion dans la nuit précédant le scrutin qui s'est tenu le 12 mars 1989 à Knutange ne comportait pas de mentions mensongères, diffamatoires ou injurieuses et ne mettait en cause aucun candidat ; que si M. C... soutient que la diffusion de ce tract se serait accompagnée d'une campagne de suspicion à l'égard de la liste qu'il conduisait ces faits ne sont pas établis ; qu'ainsi la diffusion de ce tract n'a pas eu le caractère d'une man euvre et n'a pas été de nature à influer sur les résultats du scrutin quel qu'ait été par ailleurs l'écart de voix entre les candidats ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. C... à payer aux élus et candidats de la liste d'union démocratique pour Knutange la somme que ceux-ci demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C..., aux élus de la liste d'Union démocratique pour Knutange et au ministre del'intérieur. 28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Absence de manoeuvre. Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

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