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CETATEXT000007753913 JGXLX1988X11X0000065573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/39/CETATEXT000007753913.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 novembre 1988, 65573, inédit au recueil Lebon 1988-11-25 Conseil d'Etat 65573 3 SS C Sauzay Lévis Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ... de Didonne

(17110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1983 par laquelle le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Emploi l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, et, d'autre part, à ce que l'Agence Nationale pour l'Emploi soit condamnée à lui verser une indemnité de 270 000 F en réparation du préjudice qui lui a causé sa mise à la retraite, 2° annule la décision du 29 novembre 1983 pour excès de pouvoir et condamne l'Agence Nationale pour l'Emploi à lui verser une indemnité de 270 000 F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision en date du 29 novembre 1983 admettant M. Y... à faire valoir ses droits à la retraite : Considérant que la décision du 29 novembre 1983 admettant M. Y..., qui remplissait les conditions pour entrer immédiatement en jouissance d'une pension, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1984 a été prononcée sur sa demande exprimée de façon non équivoque ; qu'elle n'est entachée d'aucune illégalité ; que c'est, dès lors, légalement que le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Emploi a, nonobstant une correspondance postérieure à l'intervention de la décision attaquée par laquelle M. Y... faisait savoir qu'il retirait sa demande de mise à la retraite, refusé de rapporter la décision du 29 novembre 1983 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs et de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ; que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif et tendant à ce que l'Agence Nationale pour l'Emploi soit condamnée à lui verser une indemnité n'était dirigée contre aucune décision ; que le tribunal administratif a dès lors rejeté à bon droit comme non recevable ces conclusions de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Agence Nationale pour l'Emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 36-10-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE -Agent de l'Agence nationale pour l'emploi - Légalité, nonobstant le retrait de sa demande de mise à la retraite par l'intéressé postérieur à la décision. Code des tribunaux administratifs R89 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1

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