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CETATEXT000007753933 JGXLX1988X11X0000066656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/39/CETATEXT000007753933.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 novembre 1988, 66656, inédit au recueil Lebon 1988-11-09 Conseil d'Etat 66656 4 / 1 SSR C Durand-Viel Mme Laroque Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire DPES/6 n° 1768 en date du 10 janvier 1985 en tant que par ladite circulaire, le ministre de l'éducation nationale oblige les professeurs des universités à justifier pour les promotions au choix l'exercice d'une activité principale de professeur dans le premier cycle, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que dans sa circulaire du 10 janvier 1985 relative à l'avancement au choix dans le corps des professeurs des universités, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à rappeler, en suivant leurs termes mêmes, les dispositions des articles 56-b et 57 deuxième alinéa du décret susvisé du 6 juin 1984 qui ont imposé une condition relative à l'exercice des responsabilités principales de professeur, notamment dans les enseignements du premier cycle des études universitaires, pour les promotions au choix, respectivement, à la première classe, à la classe exceptionnelle et au deuxième échelon de cette dernière classe ; qu'ainsi les mentions contestées de ladite circulaire ne contiennent pas de décision susceptible de recours ; Considérant, d'autre part, qu'en admettant que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE doive être regardée comme tendant également à l'annulation des dispositions susmentionnées du décret du 6 juin 1984, ces conclusions, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat plus de deux mois après la publication dudit décret, sont tardives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est irrecevable ;Article ler : La requête susvisée de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 30-02-05-01-06-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL -Avancement au choix dans le corps des professeurs des universités - Justification de l'exercice d'une activité principale de professeur dans le premier cycle (décret du 6juin 1984). 54-01-01-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES -Circulaire du 10 janvier 1985 du ministre de l'éducation nationale. Circulaire 1985-01-10 éducation nationale décision attaquée confirmation Décret 84-431 1984-06-06 art. 56 b, art. 57 al. 2

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