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56322

CETATEXT000007754066 JGXLX1989X01X0000056322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/40/CETATEXT000007754066.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 janvier 1989, 56322, inédit au recueil Lebon 1989-01-20 Conseil d'Etat 56322 4 / 1 SSR C Durand-Viel Mme Laroque Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 14 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 23 novembre 1981 refusant à Mme Y... son affectation à Quiberon ; 2°) rejette la demande de Mme Y..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 décembre 1921 modifiée ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme Y..., professeur d'éducation physique à Reze (Loire Atlantique), a demandé, par application des articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1921 susvisée relative au rapprochement des conjoints, sa mutation sur un poste dans le département du Morbihan, où était affecté son conjoint ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a accueilli cette demande en prononçant, par arrêté du 3 août 1981, l'affectation de l'intéressée sur un poste vacant au collège de Riantec ( Morbihan) à compter de la rentrée de l'année scolaire 1981-1982 ; que, par lettre du 16 octobre 1981, Mme Y... a demandé au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE de modifier cette décision en la nommant sur un poste qui venait d'être créé au collège de Quiberon ( Morbihan), plus proche de l'affectation de son conjoint que celui de Riantec ; que, par décision du 23 novembre 1981, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté cette demande ; Considérant qu'à la date du 3 août 1981, le poste du collège de Quiberon n'avait pas encore été créé ; que la circonstance qu'il a été ensuite créé n'obligeait pas le ministre à modifier sa décision, légalement prise le 3 août 1981 par application des articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1921, de prononcer la mutation de l'intéressée sur le poste disponible à Riantec ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 23 novembre 1981 ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 9 novembre 1983 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 23 novembre 1981 est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION -Rapprochement des époux - Loi "Roustan" du 30 décembre 1921 - Ministre non tenu d'accéder à une nouvelle demande d'affectation, plus proche de l'affectation du conjoint de la requérante, après avoir accueilli une première demande par une décision légalement prise en application des articles 1er et 2 de la loi. Loi 1921-12-30 art. 1, art. 2

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