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74687

CETATEXT000007754174 JGXLX1989X02X0000074687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/41/CETATEXT000007754174.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 1 février 1989, 74687, inédit au recueil Lebon 1989-02-01 Conseil d'Etat 74687 10/ 3 SSR C Richer Mme Leroy Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Fort de France en date du 22 octobre 1985 qui a annulé sa décision du 11 décembre 1984 refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, les fonctionnaires de l'Etat qui reçoivent une affectation dans l'un de ces départements, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions perçoivent, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité non renouvelable dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., originaire de la Martinique, où elle a séjourné jusqu'à l'âge de 20 ans, est venue en métropole en 1960 et y a exercé divers emplois avant d'être recrutée en 1967 par la direction générale des impôts puis titularisée en 1969 comme fonctionnaire de l'Etat ; qu'elle a été mutée sur sa demande à la Martinique en octobre 1984 en vue de se rapprocher de sa mère ; qu'elle a, en outre, sollicité et obtenu, à deux reprises, en 1980 et en 1984, pour se rendre dans ce département, des congés bonifiés réservés aux fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer et servant en Métropole ; que, dans ces conditions, Mme X... doit être regardée comme ayant le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Martinique à la date de sa mutation dans ce département d'outre-mer ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 22 octobre 1985, le tribunal administratif de Fort de France a annulé la décision du 11 décembre 1984 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Martinique a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort de France en date du 22 octobre 1985 est annulé.Article 2 : La demande présentée par me X... au tribunal administratif de Fort de France est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité d'éloignement. 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) -Agent originaire de la Martinique recruté en métropole sans y avoir fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux - Absence de droit à l'indemnité d'éloignement lors de son affectation dans son département d'origine (art. 2 du décret du 22 décembre 1953). Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2

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