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72595

CETATEXT000007754276 JGXLX1989X03X0000072595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/42/CETATEXT000007754276.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 mars 1989, 72595, inédit au recueil Lebon 1989-03-24 Conseil d'Etat 72595 6 / 2 SSR C Arnoult de la Verpillière Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1985 et 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a pas retenu la demande de sursis qu'elle avait présentée, a statué au fond et condamné la ville à payer à Mme X... une somme de 53 332 F, en faisant abstraction des droits de la caisse, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat et de Me Célice, avocat de la ville de Nice, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les observations de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES sont visées dans le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice en date du 22 juillet 1985 et que ce jugement mentionne le nom des parties ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la caisse n'avait pas demandé au tribunal administratif, contrairement à ce qui est allégué, le report de l'affaire et que d'ailleurs, le rapport d'expertise lui ayant été notifié le 7 janvier 1985, la caisse était en mesure de présenter à l'audience du 31 mai 1985 des conclusions tendant au remboursement des prestations servies à Mme X... ; qu'ainsi les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué manquent en fait ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES demande, pour la première fois en appel, le remboursement de prestations arrêtées ou versées avant la date du jugement de première instance ; qu'ainsi ces conclusions sont irrecevables ; Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, à la ville de Nice, à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE -Demande non présentée en première instance - Irrecevabilité en appel.

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