CETATEXT000007754366 JGXLX1989X04X0000074447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/43/CETATEXT000007754366.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 21 avril 1989, 74447, inédit au recueil Lebon 1989-04-21 Conseil d'Etat 74447 6 SS C Schwartz de la Verpillière Vu le recours enregistré le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 octobre 1985 relaxant l'entreprise X... des fins du procès-verbal de contravention dressé contre elle ; 2°) condamne la contrevenante au paiement de la somme de 5 342,72 F correspondant à la remise en état du câble endommagé, majorée des intérêts légaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'une tracto-pelle appartenant à la société Guiramand a endommagé le 25 mars 1976 un câble souterrain de télécommunications au cours de travaux d'aménagement d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Chorges (Hautes-Alpes) et qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de cette entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la facture des travaux produite au dossier, qu'à la date du sinistre la tracto-pelle ainsi que le conducteur de cet engin avaient été mis par la société Guiramand à la disposition de la société X... moyennant un droit de location ; que dans ces conditions, le MINISTRE DES P.T.T. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a relaxé la société X... des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée contre elle ; Sur l'indemnité et les intérêts : Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'administration des P.T.T. en condamnant la société X... à lui verser une indemnité de 5 342,72 F ; Considérant que l'administration des P.T.T. a droit aux intérêts au taux légal afférent à l'indemnité de 5 342,72 F à compter du 9 mars 1984, date d'enregistrement du déféré préfectoral devant le tribunal administratif ;Article ler : Le jugement du 30 octobre 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : La société X... est condamnée à verser à l'Etat la somme de 5 342,72 F en réparation du dommage occasionné au câble souterrain de télécommunication situé sur le territoire de la communede Chorges.Article 3 : L'indemnité de 5 342,72 F portera intérêt au taux légal à partir du 9 mars 1984.Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, à M. Louis X... et à la société Guiramand. 24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE -Dommages causés par un engin loué à un tiers. 24-01-03-01-04-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.