CETATEXT000007754484 JGXLX1989X06X0000081312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/44/CETATEXT000007754484.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 28 juin 1989, 81312, inédit au recueil Lebon 1989-06-28 Conseil d'Etat 81312 6 SS C du Marais E. Guillaume Vu la requête enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emilia X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 2 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles sur renvoi de la Cour d'Appel de Paris a déclaré légale la décision du 3 novembre 1983 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement économique ; 2°) déclare la décision du 3 novembre 1983 illégale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement qu'il lui est demandé d'autoriser ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après la mise en place d'un système informatique, les tâches de gestion comptable de comptes clients et de pré-contentieux remplies par Mme X... ont été rattachées au service commercial ; que la société employeur de Mme X..., peu de temps après son départ de l'entreprise, a fait paraître successivement deux annonces en vue de pourvoir des postes aux attributions équivalentes à celles du poste occupé par Mme X... ; qu'il apparaît ainsi que ce poste n'a pas été supprimé ; que, par suite, l'administration s'est fondée sur des faits matériellement inexacts pour délivrer l'autorisation de licenciement contestée ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré légale l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail de Meaux le 3 novembre 1983 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 mai 1986 est annulé.Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée contre la décisionpar laquelle l'inspecteur du travail de Meaux a autorisé la société BEA FRANCE à licencier Mme X... est déclarée fondée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société BEA FRANCE et au ministre du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle. 66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE -Informatisation de l'emploi - Remplacement de l'intéressé postérieurement à son licenciement - Illégalité. Code du travail L321-9 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.