CETATEXT000007754895 JGXLX1988X12X0000075209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/48/CETATEXT000007754895.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 2 décembre 1988, 75209, inédit au recueil Lebon 1988-12-02 Conseil d'Etat 75209 10 SS C Ronteix Frydman Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a rejeté le recours gracieux de Mme X... tendant à ce que la décision du 16 août 1983 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 14 mai 1981 soit rapportée ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et notamment son article 23 bis ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959, en vigueur à la date de l'accident dont Mme X... a été victime : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; Considérant que, lorsque, le 14 mai 1981 à 19 h 20, Mme X..., adjoint administratif à la caisse des dépôts et consignations, a fait une chute sur la voie communale conduisant à son domicile, elle se trouvait sur l'itinéraire normal entre son lieu de travail et ce domicile ; que si auparavant Mme X... s'était rendue, à l'issue de sa journée de travail, chez son médecin, cette circonstance ne retire pas à l'accident, en l'espèce, le caractère d'un accident de service au sens des dispositions précitées de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de rejet du recours gracieux formé le 13 octobre 1983 par Mme X... et tendant à ce que la décision du 16 août 1983 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 14 mai 1981 soit annulée ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à Mme X.... 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE -Accident survenu alors que l'intéressé se trouvait sur l'itinéraire normal entre son lieu de travail et son domicile. 48-02-02-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL -Accident survenu alors que l'intéressé se trouvait sur l'itinéraire normal entre son lieu de travail et son domicile - Imputabilité au service. Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 23 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.